Christine de Pisan
mardi 9 février 2016
Amour conjugal ... un texte déprimant ou hilarant, au choix ...
Blogueuse parfois sarcastique,
souvent grossière
·
Quand on est mariée, faire l'amour relève parfois de la corvée
Bon, pour dire les choses clairement: quand on est mariée, faire
l'amour, se faire prendre, s'envoyer en l'air, tirer un coup, se
faire sauter est parfois une corvée qui relève du devoir à accomplir, de la
tâche ménagère. Un truc en plus que les femmes monogames doivent ajouter à la
liste des choses psychologiques, affectives et physiques qu'elles sont censées
faire pour les autres. Ni amusant ni douloureux. Simplement... pénible, comme
le fait de faire à manger pour les enfants. Tous. Les. Soirs! .../...
Contre l'achat de prostitution : la loi votée par l'Assemblée Nationale
Une belle avancée, mais qui a des allures de blague de mauvais goût. 1500 € d'amende pour l'achat de "l'usage de corps", cela parait un peu cher pour le parking, un tout petit peu trop peu pour un acte si proche du viol non ?!
Les mesures d'aides aux personnes voulant sortir de la prostitution sont prévues, espérons qu'elles seront mises effectivement en oeuvre.
N° 372
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré
à la Présidence du Sénat le 4 février 2016
|
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE,
visant à renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyée à la
commission spéciale.)
L'Assemblée nationale a adopté la
proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Première lecture : 1437, 1558 et
T.A. 252
Deuxième lecture : 2690, 2832 rect. et
T.A. 533
Commission mixte
paritaire : 3230
Nouvelle lecture : 3149, 3350 et T.A. 673
|
Première lecture : 207, 590, 697, 698 (2013-2014)
et T.A. 85 (2014-2015)
Deuxième lecture : 519 (2014-2015), 37, 38 et
T.A. 14 (2015-2016)
Commission mixte paritaire : 171 et 172 (2015-2016)
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CHAPITRE IER
Renforcement des
moyens de lutte contre le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
I. - (Non modifié)
II. - (Supprimé)
Le titre XVII du
livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Il est ajouté
un article 706-40-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-40-1. - Les
personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à
225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ayant contribué par leur
témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité
physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire
l'objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité
prévue à l'article 706-63-1 du présent code.
« Le premier
alinéa du présent article est également applicable aux membres de la famille et
aux proches des personnes ainsi protégées.
« Lorsqu'il est
fait application à ces personnes des dispositions de l'article 706-57
relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme
domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association mentionnée à
l'article 2-22.
« Sans préjudice
du présent article, l'article 62 est applicable aux personnes mentionnées au
premier alinéa du présent article. »
Protection des
victimes de la prostitution
et création d'un parcours de sortie de la prostitution
et d'insertion sociale et professionnelle
et création d'un parcours de sortie de la prostitution
et d'insertion sociale et professionnelle
.........................................................................................................................
I. - Le code
de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-9
est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9. - I. - Dans
chaque département, l'État assure la protection des personnes victimes de la
prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit
l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement
dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1.
« Une instance
chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la
prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans
chaque département. Elle met en oeuvre le présent article. Elle est présidée
par le représentant de l'État dans le département. Elle est composée de
représentants de l'État, notamment des services de police et de gendarmerie, de
représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de
professionnels de santé et de représentants d'associations.
« II. - Un
parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle
est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de
la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en
fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux,
afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est
élaboré et mis en oeuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une
association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II.
« L'engagement de
la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion
sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'État dans le
département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et
de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II.
« La personne
engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et
professionnelle peut se voir délivrer l'autorisation provisoire de séjour
mentionnée à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de
gêne ou d'indigence prévues au 1° de l'article L. 247 du livre des
procédures fiscales. Lorsqu'elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations
prévues aux articles L. 262-2 du présent code et L. 5423-8 du
code du travail, une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle
lui est versée.
« L'instance
mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi du
parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et
professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et
l'accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient
garantis. Elle s'assure du respect de ses engagements par la personne
accompagnée.
« Le
renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale
et professionnelle est autorisé par le représentant de l'État dans le
département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et
de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision
de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne
accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées.
« Toute
association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes
en difficulté, en particulier les personnes prostituées, peut participer à
l'élaboration et à la mise en oeuvre du parcours de sortie de la prostitution
et d'insertion sociale et professionnelle, dès lors qu'elle remplit les
conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'État.
« Les conditions
d'application du présent article sont déterminées par le décret mentionné à
l'avant-dernier alinéa du présent II. » ;
2° L'article L. 121-10
est abrogé.
II. - (Non modifié)
I. - L'article
L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° Après le e, sont
insérés des f et g ainsi rédigés :
« f) De personnes
engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale
et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale
et des familles ;
« g) De personnes
victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de
proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10
du code pénal. » ;
2° (nouveau) À la première
phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « dixième à
douzième » sont remplacés par les mots : « douzième à
quatorzième » et le mot : « treizième » est remplacé par le
mot : « quinzième ».
II et III. - (Non modifiés)
Le code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa de l'article L. 316-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les
mots : « peut être » sont remplacés par le mot :
« est » ;
b) (Supprimé)
2° Après
l'article L. 316-1, il est inséré un article L. 316-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 316-1-1. - Une
autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être
délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger
victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6
et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de
prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et
d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du
code de l'action sociale et des familles. La condition prévue à l'article
L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire
de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est
renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et
d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues
pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. » ;
3° L'article L. 316-2
est ainsi modifié :
a) À la fin de la
première phrase, la référence : « de l'article
L. 316-1 » est remplacée par les références :
« des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 » ;
b) Après la référence :
« L. 316-1 », la fin de la seconde phrase est ainsi
rédigée : « et de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à
l'article L. 316-1-1 ainsi que les modalités de protection, d'accueil et
d'hébergement de l'étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire
de séjour est accordée. »
Le code pénal est
ainsi modifié :
1° Après le 5° ter des
articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, il est inséré
un 5° quater ainsi rédigé :
« 5° quater Sur
une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle,
si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ; »
2° L'article 222-24
est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Lorsqu'il
est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à
la prostitution, y compris de façon occasionnelle. » ;
3° L'article 222-28
est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu'elle
est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à
la prostitution, y compris de façon occasionnelle. »
Dispositions portant
transposition de l'article 8
de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil
du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil
de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil
du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil
Prévention et
accompagnement vers les soins
des personnes prostituées pour une prise en charge globale
des personnes prostituées pour une prise en charge globale
Prévention des
pratiques prostitutionnelles
et du recours à la prostitution
et du recours à la prostitution
Interdiction de
l'achat d'un acte sexuel
I A (nouveau). - Au
livre VI du code pénal, il est inséré un titre unique ainsi rédigé :
« TITRE UNIQUE
« DU RECOURS À LA
PROSTITUTION
« Art. 611-1. - Le
fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle
d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon
occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération,
de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Les personnes
physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à
l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17. »
I. - La section 2 bis du
chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi
modifiée :
1° Après le mot :
« prostitution », la fin de l'intitulé est supprimée ;
2° L'article 225-12-1
est ainsi rédigé :
« Art. 225-12-1. - Lorsqu'il
est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de
l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des
relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y
compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse
de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse
d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende.
« Est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de
solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une
promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la
promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une
personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle,
lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité,
apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap
ou à un état de grossesse. » ;
3° Aux premier et dernier
alinéas de l'article 225-12-2, après le mot : « peines »,
sont insérés les mots : « prévues au second alinéa de
l'article 225-12-1 » ;
4° À
l'article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1
et » est remplacée par les mots : « au second alinéa de
l'article 225-12-1 et à l'article ».
II. - À la
troisième phrase du sixième alinéa de l'article L. 421-3 du code de
l'action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 »
est remplacée par les références : « au second alinéa de
l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».
I. - Le code
pénal est ainsi modifié :
1° Après le 9° de
l'article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi
rédigé :
« 9° bis L'obligation
d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte
contre l'achat d'actes sexuels ; »
2° Au premier
alinéa de l'article 131-35-1, après le mot :
« stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage
de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels » ;
3° Le I de
l'article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'obligation
d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte
contre l'achat d'actes sexuels, selon les modalités fixées à
l'article 131-35-1. »
II. - Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2° de
l'article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés
les mots : « , d'un stage de sensibilisation à la lutte contre
l'achat d'actes sexuels » ;
2° Après le 17° de
l'article 41-2, il est inséré un 17° bis ainsi
rédigé :
« 17° bis Accomplir,
le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre
l'achat d'actes sexuels ; ».
Dispositions finales
Le Gouvernement remet
au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi deux ans après sa
promulgation. Ce rapport dresse le bilan :
1° De la lutte
contre la traite des êtres humains et le proxénétisme et des actions de
coopération européenne et internationale engagées par la France dans ce
domaine ;
1° bis De la création
de l'infraction de recours à l'achat d'actes sexuels prévue au premier alinéa
des articles 225-12-1 et 611-1 du code pénal ;
2° De la mise en
oeuvre de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des
familles ;
3° Du dispositif
d'information prévu à l'article L. 312-17-1-1 du code de
l'éducation ;
4° Du dispositif
de protection prévu à l'article 706-40-1 du code de procédure pénale.
Il présente
l'évolution :
a) De la prostitution, notamment sur
internet et dans les zones transfrontalières ;
b) De la situation sanitaire et
sociale des personnes prostituées ;
c) De la situation, du repérage et de
la prise en charge des mineurs victimes de la prostitution ;
c bis) De la
situation, du repérage et de la prise en charge des étudiants se livrant à la
prostitution ;
d) (Supprimé)
e) Du nombre de condamnations pour
proxénétisme et pour traite des êtres humains.
Délibéré en séance
publique, à Paris, le 3 février 2016.
Le Président,
Signé : CLAUDE BARTOLONE
Signé : CLAUDE BARTOLONE
L'islam utilisé par la RATP contre les syndicats aux dépens des femmes
Ghislaine Dumesnil témoigne :
La RATP accepte les discriminations à l'encontre des femmes ... à la suite d'une politique prétendûment de "discrimination positive" mais au fond, simplement anti-syndicaliste et anti-ouvrière.
dimanche 7 février 2016
Bruxelles : une bourse aux mères porteuses contreversée
Bruxelles : une bourse aux
mères porteuses controversée
L’évènement n’aura lieu que dans
dix jours, mais fait déjà polémique. Les 29 et 30 janvier, dans la plus grande
discrétion, aura lieu à Bruxelles une bourse aux mères porteuses. Organisée
pour la deuxième fois dans notre capitale par une association américaine,
l'évènement s'adresse aux couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, en
particulier les couples homosexuels masculins.
Ce qui
choque parmi les professionnels du secteur de la gestation pour autrui (GPA),
c'est l'aspect commercial de la démarche. Le salon organisé à Bruxelles doit
permettre à cette clinique de la fertilité américaine de mettre en avant son
catalogue …/….
Maisons de naissance ...
Maisons de
Naissance
Le boom des maisons de naissance
Le ministère de la Santé autorise, pendant
cinq ans, neuf structures de ce type où il n'y a que des sages-femmes et pas de
médecin. Les avis sont partagés sur cette évolution.
Nicolas
Scheffer (avec Christine Mateus) | 04 Janv. 2016, 00h00 | MAJ : 04 Janv. 2016,
09h22
Accoucher à l'hôpital, une pratique du passé ? Nées en Amérique du Nord et
bien installées dans certains pays d'Europe (Grande-Bretagne, Pays-Bas,
Allemagne, Belgique ou Suisse notamment), les maisons de naissance arrivent en France après plusieurs
années de débat.
Le ministère de la Santé vient en effet
d'accorder l'expérimentation, pendant cinq ans, de ces structures où
l'accouchement naturel est roi. Un courant qui promeut la liberté de la femme à
mettre au monde son enfant dans la position qu'elle souhaite, avec moins de
médicalisation, et notamment sans péridurale, et ce en dehors des hôpitaux.
Neuf sites ont été choisis pour cela (voir encadré). Dans ces maisons,
pas de médecin mais une équipe de sages-femmes qui entoure discrètement la
future maman. Un lieu à mi-chemin entre l'hôpital et le domicile pour proposer
plus d'intimité et de convivialité aux mères. .../…
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