Christine de Pisan

Christine de Pisan
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mardi 9 février 2016

Contre l'achat de prostitution : la loi votée par l'Assemblée Nationale


Une belle avancée, mais qui a des allures de blague de mauvais goût. 1500 € d'amende pour l'achat de "l'usage de corps", cela parait un peu cher pour le parking, un tout petit peu trop peu pour un acte si proche du viol  non ?!  

Les mesures d'aides aux personnes voulant sortir de la prostitution sont prévues, espérons qu'elles seront mises effectivement en oeuvre.

N° 372
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 février 2016
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE,
visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyée à la commission spéciale.)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Première lecture : 14371558 et T.A. 252
Deuxième lecture : 26902832 rect. et T.A. 533
Commission mixte paritaire : 3230
Nouvelle lecture : 31493350 et T.A. 673
Première lecture : 207590697698 (2013-2014) et T.A. 85 (2014-2015)
Deuxième lecture : 519 (2014-2015), 3738 et T.A. 14 (2015-2016)
Commission mixte paritaire : 171 et 172 (2015-2016)
CHAPITRE IER
Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
Article 1er
I. - (Non modifié)
II. - (Supprimé)
Article 1er ter
Le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Il est ajouté un article 706-40-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-40-1. - Les personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l'objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l'article 706-63-1 du présent code.
« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.
« Lorsqu'il est fait application à ces personnes des dispositions de l'article 706-57 relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association mentionnée à l'article 2-22.
« Sans préjudice du présent article, l'article 62 est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. »
CHAPITRE II
Protection des victimes de la prostitution
et création d'un parcours de sortie de la prostitution
et d'insertion sociale et professionnelle
Section 1
Dispositions relatives à l'accompagnement
des victimes de la prostitution
.........................................................................................................................
Article 3
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9. - I. - Dans chaque département, l'État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1.
« Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en oeuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'État dans le département. Elle est composée de représentants de l'État, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d'associations.
« II. - Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en oeuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II.
« L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'État dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II.
« La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d'indigence prévues au 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu'elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues aux articles L. 262-2 du présent code et L. 5423-8 du code du travail, une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle lui est versée.
« L'instance mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et l'accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient garantis. Elle s'assure du respect de ses engagements par la personne accompagnée.
« Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'État dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées.
« Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, peut participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, dès lors qu'elle remplit les conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'État.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II. » ;
2° L'article L. 121-10 est abrogé.
II. - (Non modifié)
Article 3 bis
I. - L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le e, sont insérés des f et g ainsi rédigés :
« f) De personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;
« g) De personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal. » ;
2° (nouveau) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « dixième à douzième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » et le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième ».
II et III. - (Non modifiés)
Article 6
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 316-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
b) (Supprimé)
2° Après l'article L. 316-1, il est inséré un article L. 316-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-1-1. - Une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. » ;
3° L'article L. 316-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, la référence : « de l'article L. 316-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 » ;
b) Après la référence : « L. 316-1 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 316-1-1 ainsi que les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée. »
Article 9 bis
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :
« 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ; »
2° L'article 222-24 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. » ;
3° L'article 222-28 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. »
Section 2
Dispositions portant transposition de l'article 8
de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil
du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil
CHAPITRE II BIS
Prévention et accompagnement vers les soins
des personnes prostituées pour une prise en charge globale
CHAPITRE III
Prévention des pratiques prostitutionnelles
et du recours à la prostitution
CHAPITRE IV
Interdiction de l'achat d'un acte sexuel
Article 16
I A (nouveau). - Au livre VI du code pénal, il est inséré un titre unique ainsi rédigé :
« TITRE UNIQUE
« DU RECOURS À LA PROSTITUTION
« Art. 611-1. - Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17. »
I. - La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :
 Après le mot : « prostitution », la fin de l'intitulé est supprimée ;
 L'article 225-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. 225-12-1. - Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende.
« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;
 Aux premier et dernier alinéas de l'article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 » ;
 À l'article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au second alinéa de l'article 225-12-1 et à l'article ».
II. - À la troisième phrase du sixième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».
Article 17
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l'article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; »
2° Au premier alinéa de l'article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels » ;
3° Le I de l'article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels » ;
2° Après le 17° de l'article 41-2, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :
« 17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; ».
CHAPITRE V
Dispositions finales
Article 18
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi deux ans après sa promulgation. Ce rapport dresse le bilan :
1° De la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme et des actions de coopération européenne et internationale engagées par la France dans ce domaine ;
1° bis De la création de l'infraction de recours à l'achat d'actes sexuels prévue au premier alinéa des articles 225-12-1 et 611-1 du code pénal ;
2° De la mise en oeuvre de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Du dispositif d'information prévu à l'article L. 312-17-1-1 du code de l'éducation ;
4° Du dispositif de protection prévu à l'article 706-40-1 du code de procédure pénale.
Il présente l'évolution :
a) De la prostitution, notamment sur internet et dans les zones transfrontalières ;
b) De la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées ;
c) De la situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de la prostitution ;
bisDe la situation, du repérage et de la prise en charge des étudiants se livrant à la prostitution ;
d) (Supprimé)
e) Du nombre de condamnations pour proxénétisme et pour traite des êtres humains.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 février 2016.
Le Président,
Signé : 
CLAUDE BARTOLONE

vendredi 3 octobre 2014

GPA : principes de répression dissuasive


La prostitution maternelle doit être abolie comme toute forme de prostitution.

L'achat de prostitution maternelle doit être pénalisée comme tout achat de prostitution.

La maltraitance prénatale doit être punie lorsqu'elle est commise à l'étranger à l'instar du tourisme sexuel pédophile.

lundi 12 mai 2014

Dans ma ville de 7500 habitants ... par Rosen Kerffah Nejjar Hircher


TEMOIGNAGE  :

Je vis dans une ville de 7500 habitants, je me suis faite connaître pour mon militantisme anti-prostitution. Un mal nécessaire, soi-disant, chaque jour, les femmes viennent me parler mais aussi les hommes, les enfants de ce soi-disant mal nécessaire… et j’entends chaque jour, ce même discourt:

Prostitution et sexualité ...

ON ENTEND DIRE : "occupe toi de ton mari. Si tu le faisais bien, il n'aurait pas besoin d'aller voir une prostituée, c'est de ta faute ! Tu ne sais pas t'en occuper" ! 

NOTRE COMMENTAIRE :
..........dans cette phrase il y aussi toute la propagande avilissantte et debile pour les deux sexes pour la "performance" et l'aliénation sexuelle - corps machine à faire fonctionner en utilisant l'autre comme machine - le délire de l'industrie du sexe
la vérité à dire c'est : " si toi qui me parle ainsi n'était pas venu mettre dans la tete de mon mari qu'il DOIT realiser certaines performance au lieu de m'aimer, il n'en serait pas là ..."


jeudi 14 novembre 2013

Des médecins pour la pénalisation de l'achat de prostitution


La prostitution, c'est un nombre incalculable et quotidien de pénétrations vaginales, anales, buccales non désirées. La question de la santé des personnes prostituées ne peut être posée si l'on refuse d'ouvrir les yeux sur cette réalité. 

(...)

L'interdiction de l'achat d'acte sexuel et la dépénalisation des personnes prostituées contribueront à faire changer le regard de la société : les personnes prostituées ne seront plus stigmatisées, elles ne seront plus considérées comme des délinquantes. C'est l'acheteur de sexe qui sera sanctionné. Les personnes prostituées pourront donc plus facilement refuser un rapport sexuel non protégé ou dénoncer la violence d'un client.


Signataires
Ségolène Neuville, infectiologue ; Axel Kahn, médecin, généticien ; Damien Mascret, médecin, sexologue ; Emmanuelle Piet, gynécologue ; Gilles Lazimi, médecin généraliste ; Matthieu Lafaurie, infectiologue ; Nathalie de Castro, infectiologue ; Matthieu Saada, infectiologue ; Marie Lagrange-Xélot, infectiologue ; Anne Gervais, hépatologue ; Judith Trinquart, médecin légiste ; Muriel Salmona, psychiatre ; Jean-Pierre Salmona, cardiologue ; Nelly Mortiniera, endocrinologue ; Muriel Bénichou, endocrinologue ; Amina Radaoui, endocrinologue ; Agnès Setton, médecin du travail ; Marianne Baras, médecin légiste ; Gérard Lopez, psychiatre ; Marie Médus, médecin généraliste ; Claude Lejeune, pédiatre ; Anne-Laurence Godefroy, médecin généraliste ; Milagros Ferreyra, infectiologue.


mercredi 13 novembre 2013

Contribution du CERF à la commission spéciale sur la prostitution


Contribution écrite du CERF à la commission spéciale sur la prostitution

Nous souhaitons attirer l’attention de la commission sur :
-          un élément à prendre en considération dans la décision de limiter indirectement la « liberté » des prostituées (1) 
-          la nécessité de définir les relations sexuelles pour contrer la demande de « soins » sexuels aux infirmes (2)
-          et répondre à une question  du Président sur la notion de besoin (3).  [ voir ici :  http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4823#     Audition de personnes sorties de la prostitution  ]
Nous vous indiquons également nos demandes sur deux  autres points de votre proposition ( 4 et 5). A leur sujet, nous approuvons les arguments déjà exposés par d’autres devant votre commission. 



1-     1-  L’achat d’acte sexuel, même éventuellement librement consenti,  doit être interdit au nom de la liberté des tiers. Il met en cause la liberté effective de chaque femme de ne pas se prostituer.

2-      2 - Définition des relations sexuelles devant rester hors commerce.

3-     3-  Il n’existe pas de besoin (ni masculin ni féminin) ni de droit à des relations sexuelles

4-     4  L’incrimination doit être délictuelle car  la prostitution est une atteinte à l’intégrité physique de personnes

5-     5  Mesures d’accompagnement : nous demandons l’abrogation de toute incrimination visant les prostituées, et l’abrogation de toute fiscalisation ou obligation au paiement de charges sociales portant sur les recettes de la prostitution : l’Etat et les caisses sociales doivent cesser d’être proxénètes.


1     -   L’achat d’acte sexuel, même éventuellement librement consenti,  doit être interdit au nom de la liberté des tiers.  Il met en cause la liberté effective de chaque femme de ne pas se prostituer.

Le législateur s’interroge sur le point de savoir s’il doit évaluer la proportion de femmes en situation de prostitution par choix, avant de décider de mesure restreignant leur clientèle. Notre réponse est non. Il faut refuser les objections à la pénalisation de l’achat de prostitution au nom de la liberté de prostituées qui seraient consentantes. Car même si  99% des femmes offrant un acte sexuel contre rémunération avaient pleinement consenti à cet acte, l’achat devrait en être interdit en raison de sa nocivité pour les tiers.
La liberté consiste à faire ce qui ne nuit pas à autrui, la liberté n’a de borne que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance des mêmes droits.
Tout comme la liberté du commerce valablement consenti entre des parties est limitée en raison de l’intérêt des tiers, l’achat de prostitution est une atteinte nécessaire à la liberté du client et de la prostituée même dans l’hypothèse où celle-ci serait pleinement consentante, en raison de l’intérêt des tiers.
Or lorsqu’un homme (ou éventuellement une femme) achète à une femme ou un jeune homme un acte sexuel,  la liberté d’autres femmes ou jeunes filles de refuser  de se prostituer est réduite et remise en cause.  Car son acte entraine une série d’autres actes et situations qui vont réduire ou anéantir la liberté d’autres femmes de  refuser la prostitution ou le chantage à l’emploi. Cet acte est donc dangereux pour la liberté d’autrui et doit pour cette raison être interdit.
Lorsqu’un homme paie pour un acte sexuel,  il fait savoir aux femmes qu’il est prêt à utiliser son argent, son pouvoir économique pour un autre usage que l’entretien de son propre foyer, ou la charité envers les personnes dans le besoin, ou bien envers les salariés de son entreprise. 
Il fait savoir qu’il existe dans la société des fonds qui sont réservés à celles qui acceptent l’accès, la mise à disposition de leur corps, mais pas pour les autres.
Il fait savoir qu’il existe des hommes qui estiment que l’accès au corps d’autrui est pour eux une aspiration, un désir suffisant pour justifier une dépense, qui estiment ou prétendent pour certains qu’ils en auraient besoin, ou qui estiment qu’ils le « valent bien ».
Ce message signifie aux femmes, qui si elles ont besoin d’argent,  elles en trouveront plus difficilement en refusant des actes sexuels.
Car les hommes qui auront affecté de l’argent à l’obtention d’actes sexuels, font ainsi savoir qu’ils ne sont pas disposés à épouser des femmes qui n’acceptent pas certaines pratiques sexuelles, qu’ils ne  sont disposés à aider sans contrepartie des femmes dans le besoin.
Ils font savoir qu’ils ne sont pas enclins à embaucher des femmes qui ne leur fourniront pas en plus de leur travail, des faveurs sexuelles quelconques : de la relation sexuelle proprement à l’acceptation d’entendre des propos sexuellement explicites, en passant par les mains aux fesses et autres contacts ayant une signification sexuelle.
Dès lors que des hommes font savoir qu’ils sont dans cette disposition d’esprit, parlent de « besoin », se présentent comme « demandeur »,  ils créent une incitation pour des femmes et leurs proxénètes à produire une « offre ».
En effet, dès leur qu’un commerce est envisageable, les personnes recherchant un profit vont non seulement créer une offre. De plus, elles vont rechercher à provoquer une augmentation de leur marché par une augmentation de la demande, elles vont « créer le besoin », et même tenter de créer une dépendance au produit.
Ainsi, les femmes prostituées et leurs proxénètes, marchands de pornographies inclus, vont tenir un discours faux et dangereux sur la sexualité et l’affectivité humaine et sur les femmes, en disant aux hommes qu’ils ont des besoins irrépressibles et qu’il y a des femmes faites pour cela.
Ces deux affirmations sont fausses et dangereuses. Fausse, ce  sera l’objet de notre deuxième partie.
Dangereuses car elles incitent ou favorise au viol, à  l’inceste et au chantage à l’emploi.
Elles incitent au viol car elles lui donnent une prétendue justification et une prétendue excuse : s’il y a besoin …
Elles favorisent l’inceste car elles lui donnent une prétendue excuse : la petite ou jeune fille ferait partie de ces femmes « faites pour cela », aimerait cela. Comme l’expliquait encore il y a peu la psychanalyse : elles fantasment toutes cela…
Elles favorisent le chantage  à l’emploi car si l’acte de sexuel est présenté comme si anodin, si peu de chose, pour certaines femmes, il peut apparaitre naturel à des employeurs  ou collègue  de demander aux femmes de le donner en prime avec leur travail, ce n’est pas leur demander grand-chose au fond …
Tant que l’achat d’acte sexuel ne sera pas interdit, les pressions exercées sur les femmes pour entrer dans une situation de prostitution ou céder à un chantage à l’emploi, seront fortes et ne pourront pas être efficacement contrecarrées. La liberté des autres femmes de ne pas se soumettre à la prostitution sera entamée en pratique. Toute femme, sera menacée d’être frappée par le « stigmate de la putain ».
Le droit commercial interdit certaines pratiques commerciales qui sont pourtant réalisée avec un consentement parfait des parties prenantes, en raison de leur nocivité pour des tiers, pour l’intérêt général. Si l’on considère l’aspect marchand de l’achat d’acte sexuel, on voit que le type de problème est le même :  quand bien même la convention serait irréprochable entre les parties, la réalisation de certains actes contre paiement, doit être interdite en raison de leur nocivité pour les tiers.
Il est assez grotesque d’entendre, au sujet de la prostitution, des plaintes sur un ton geignard émaner par des hommes d’affaires ou de politiciens parfaitement informés du droit commercial et de la loi de l’offre et de la demande. L’appel à la sensiblerie ou à la commisération table de manière à la fois cynique et insultante sur une naïveté des femmes et de leurs défenseurs à propos du droit des affaires. Il table aussi sur la propension à voir « différemment » tout ce qui concerne les femmes.  Mais les partisans de la liberté de commercialiser l’acte sexuel, placent eux-mêmes le débat sur le terrain du droit commercial  …  Parlons donc liberté de commerce.
Le droit commercial interdit par exemple la vente à perte.  Dans le cas de vente à perte, toutes les parties sont consentantes. Le producteur ou le distributeur a librement déterminé son prix, le consommateur est tout prêt à acheter à un prix favorable.
Mais la réalisation de ventes à perte a des effets destructeurs sur l’économie. Elle  aboutit à la destruction d’entreprises concurrentes, incapable de financer un alignement sur les prix cassés. Cette destruction entraine des pertes d’emploi et de capacité de production.  Elle aboutit ensuite à des situations de monopoles. Ce monopole signifie une réduction de la diversité de la qualité des produits. Il permettra par contre ultérieurement de pratiquer des prix à forte marge bénéficiaire. 
Les tiers sont donc lésés : le pays perd des capacités de production, les consommateurs à terme seront victime de monopoles, limitant leur choix de produits et les obligeant à acheter à des prix plus élevés.
Le législateur a donc interdit la vente à  perte, (tout comme la formation de monopoles), pour assurer la bonne santé du tissu industriel et commercial.
A fortiori, il doit interdire une pratique qui des conséquences sur la protection de l’intégrité physique des personnes.

2     -      Définition des relations sexuelles devant rester hors commerce.
Est une relation de nature sexuelle, tout contact physique, visuel ou auditif avec le corps d’autrui dans ses aspects sexuels.
Toute relation sexuelle doit rester hors commerce. Elle implique une relation avec l’intimité de l’être de chaque personne qui ne peut faire l’objet d’un engagement juridique. Y compris dans le mariage.
Les « soins sexuels » revendiqués par certains handicapés impliquent des contacts de cette nature et constituent donc des relations sexuelles. Leur achat doit être inclus dans l’interdiction d’achat d’actes sexuels.

3     -   Il n’existe pas de besoin ( ni masculin ni féminin) ni de droit à des relations sexuelles
L’être humain a des besoins affectifs et de communication, mais nul besoin d’accéder au corps d’autrui. Le besoin affectif est au contraire antagoniste avec l’attitude prédatrice et égoïste de ceux qui s’imaginent avoir des besoins physiques à satisfaire en instrumentalisant l’autre.
Le « besoin » n’existe pas plus les hommes que les femmes.  Pour les hommes, aucune activité sexuelle volontaire n’est indispensable à leur bonne santé. Physiologiquement les médecins expliquent que le corps masculin se régule de lui-même.
Médecins et moralistes expliquent la sensation de manque vient des fantasmes (l’absence de chasteté mentale disent les moralistes) et non de la physiologie. L’envie n’est pas le besoin, l’appétit n’est pas la faim. Des moines hommes et femmes,  vivent dans la « chasteté », l’absence d’activité sexuelle volontaire, à la fois mentale et physique, sans que leur santé physique ou mentale s’en ressente.  C’est « leur choix » …

Les hommes n’ont pas à choisir entre être des hommes-masculins et être des Hommes, des hommes biens … La condition masculine a ses difficultés, car la possession de la force oblige à la maitriser, ce qui n’est pas chose facile ; mais elle n’est pas si atroce qu’elle empêcherait d’être affectivement en harmonie avec l’autre et moralement en accord avec soi.