Cercle d’Etude de
Réformes Féministes
Communiqué de presse
Au nom des droits des enfants et des femmes, le Cercle
d’Etude de Réformes Féministes s’indigne d’une proposition de loi visant à
imposer la garde alternée aux mères qui la refusent.
Déposée le 17 octobre 2017 par une quarantaine de députés,
elle vise explicitement, selon son exposé de motif, à inciter les juges à imposer
la garde alternée dans des cas où celle-ci s’avère, en pratique, néfaste et
même dangereuse pour les mères et les enfants, c’est-à-dire lorsque la mère s’y
est opposée.
La garde alternée est dangereuse pour les très jeunes
enfants, même lorsque les parents sont d’accord sur son principe. Elle ne peut
se passer bien, même pour les plus grands, que dans les situations où les
parents s’entendent sur son principe et ses modalités.
Cette proposition, qui ose rappeler comme un argument
l’appui de sa demande, que la garde alternée se pratique depuis l’âge de
« zéro » an, ne tient manifestement aucun compte des besoins
élémentaires de stabilité et de tranquillité des enfants.
Son exposé des motifs en dit à lui seul si long sur l’état
d’esprit des hommes exigeant un tel mode de vie, qu’il devrait suffire à
dissuader les juges de leur confier des « droits » sur leurs
ex-épouse et enfants.
Le C.E.R.F.
23 octobre 2017
N° 307 - Proposition de
loi de M. Philippe Latombe relative au principe de garde alternée des enf...
N° 307 - Proposition de loi de M.
Philippe Latombe relative au principe de garde alternée des enfants
N° 307
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU
4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME
LÉGISLATURE
Enregistré à la
Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2017.
PROPOSITION
DE LOI
(Renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Philippe
LATOMBE, Erwan BALANANT, Géraldine BANNIER, Jean-Noël BARROT, Justine BENIN,
Philippe BERTA, Philippe BOLO, Jean-Louis BOURLANGES, Vincent BRU, Jean-Pierre
CUBERTAFON, Marielle de SARNEZ, Michèle de VAUCOULEURS, Marguerite
DEPREZ-AUDEBERT, Bruno DUVERGÉ, Sarah EL HAÏRY, Nathalie ELIMAS, Michel
FANGET, Marc FESNEAU, Isabelle FLORENNES, Laurent GARCIA, Brahim HAMMOUCHE,
Cyrille ISAAC-SIBILLE, Élodie JACQUIER-LAFORGE, Bruno JONCOUR, Jean-Luc
LAGLEIZE, Fabien LAINÉ, Mohamed LAQHILA, Florence LASSERRE-DAVID, Aude LUQUET,
Jean-Paul MATTEI, Sophie METTE, Philippe MICHEL-KLEISBAUER, Patrick MIGNOLA,
Bruno MILLIENNE, Jimmy PAHUN, Maud PETIT, Frédéric PETIT, Josy POUEYTO, Richard
RAMOS, Thierry ROBERT, Nicolas TURQUOIS, Sylvain WASERMAN,
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l’intervention du juge aux affaires familiales dans
l’exercice de l’autorité parentale, de nombreux différends surviennent du fait
de l’inadaptation du droit de la famille aux nouvelles configurations
familiales.
En effet, face à la forte augmentation de divorces, de nombreux
enfants (1,5 million selon l’INSEE) sont confrontés à la question du lieu de
leur résidence, qui - en l’état actuel du droit - consiste à se
résigner à devoir choisir en faveur de l’un des parents, et par conséquent au
détriment de l’autre, principalement le père.
En effet, il ressort des statistiques du ministère de la justice que
la résidence alternée est toujours accordée aux pères si la mère y consent, y
compris pour tous les enfants entre 0 et 5 ans, mais est refusée
dans plus de 75 % des cas si la mère s’y oppose, la situation inverse
se produisant 7 fois moins souvent.
Dès lors, cette proposition de loi a pour objectif de moderniser
l’encadrement de cette intervention, en instaurant le principe général de
résidence des enfants chez chacun de leurs parents, afin de traduire leur
égalité, cela toujours dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Forts de l’inscription claire dans le code civil de ce principe
d’équilibre des domiciles parentaux, les juges pourront, au besoin en
s’appuyant sur des médiations familiales se déroulant alors dans un contexte
d’équité judiciaire, fixer des modalités distinctes à celle d’une stricte
égalité de temps, dans le respect de l’intérêt de l’enfant et au besoin,
d’apporter des dispositions transitoires ou temporaires en lien avec l’âge de
l’enfant.
Il s’agit de moderniser notre droit sur la résidence des enfants en
cas de divorce et de séparation, à l’aune de ce que fut l’évolution du droit
sur l’autorité parentale il y a quelques années. De nombreux pays européens ont
déjà intégré ce principe dans leur droit (Belgique par exemple).
De surcroît, il est concevable que dans la continuité de cette
modernisation du droit de la famille, les procédures se raccourcissent et se
raréfient, ce qui allègera d’autant les tribunaux actuellement en surcharge.
PROPOSITION DE LOI
L’article 373-2-9 du code civil est ainsi rédigé :
« La résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des
parents, selon les modalités déterminées par convention d’un commun accord
entre les parents ou, à défaut, par le juge.
« Si la résidence de l’enfant ne peut être fixée, pour une raison
sérieuse, au domicile de chacun de ses parents du fait de l’un deux, elle est
fixée au domicile de l’autre.
« Dans ce cas, le juge aux affaires familiales statue sur les
modalités du droit de visite. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant
le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou
avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne
morale qualifiée. »
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