Christine de Pisan

Christine de Pisan

lundi 12 mai 2008

Vers la disparition de la présomption d'innocence au nom de la lutte contre les discriminations

Il est des crimes pour lesquels la preuve d'une culpabilité est bien souvent tout aussi difficile sinon impossible que la preuve d'une innocence.
Viol, harcèlement, discrimination ... chaque coupable relaxé semble pourtant si dangereux ...

Jusqu'à il y a peu dans notre droit, la sagesse voulait que le doute profite à l'accusé-e et que la présomption d'innocence soit un des droits fondamentaux de la personne humaine.
Or voilà que c'est en notre nom, au nom des droits des femmes, que va sans doute disparaître cette barrière fondamentale contre l'arbitraire et les pouvoirs dictatoriaux.

Le parlement français vient d'adapter des directives européennes contre les discriminations (de 2000, 2002).
Est institué le renversement de la charge de la preuve sur le plan civil. On va à grand pas vers la disparition de la présomption d'innocence en matière pénale. Juste le temps d'accoutumer les esprits à la "détection" si "évidente" des nouveaux démons.

Que gagneront vraiment les femmes à ce change là ...
Il y a fort à parier qu'elles y perdront le droit de dénoncer les lois iniques et que l'on fera d'elles les instruments de la persécution des dissidents, opportunément accusés de crimes dont la preuve de l'innocence est tout aussi difficile sinon impossible, que la preuve d'une éventuelle culpabilité.

Madame il y a des éléments permettant de soupçonner que vous avez refusé de collaborer avec votre collègue barbu ? Vous êtes responsable, dédommagez le. Monsieur, il y a des éléments permettant de soupçonner que vous avez défavorisé telle femme pudique et voilée ? Vous êtes responsable, dédommagez là. D'ailleurs votre harcèlement parait de plus en plus évident ..., donc les juges vous condamneront pénalement. Madame, Monsieur, vous pensiez appliquer un règlement interdisant tout signe religieux dans votre établissement : n'y songez même pas.

Viol, harcèlement, discrimination ... il sera bientôt si aisé de condamner et détruire des innocents, ... ou des dissidents.

La dictature s'avance sournoisement, mais tout en usant de ce mode insidieux, elle a le front de se réclamer avec arrogance de la défense des droits humains, des beaux mots et idéaux d'égalité et dignité.

Le C.E.R.F ne peut que s'alarmer de cette évolution extrêmement inquiétante de notre droit français et européen.

Condorcet, Voltaire : réveillez vous !!!



http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0115.asp

TEXTE ADOPTÉ n° 115
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
25 mars 2008
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALEEN PREMIÈRE LECTURE,APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE,
portant diverses dispositions d’adaptationau droit communautaire dans le domainede la lutte contre les discriminations.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 514 et 695.
Article 1er
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa précédent, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2.
Article 2
Sans préjudice de l’application des autres règles assurant le respect du principe d’égalité :
1° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services ;
2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle est interdite en matière d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d’avantages procurés par elle, d’accès à l’emploi, d’emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle.
Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l’alinéa précédent lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;
3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.
Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs ;
4° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est interdite en matière d’accès aux biens et services et de fourniture de biens et services.
Ce principe ne fait pas obstacle :
– à ce que soient faites des différences selon le sexe lorsque la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux personnes de sexe masculin ou de sexe féminin est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ;
– au calcul des primes et à l’attribution des prestations d’assurance dans les conditions prévues par l’article L. 111-7 du code des assurances ;
– à l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe.
Le contenu des médias et de la publicité n’est pas considéré comme un accès aux biens et services ni comme une fourniture de biens et services à la disposition du public au sens du 4° du présent article.
Article 3
Aucune personne ayant témoigné de bonne foi d’un agissement discriminatoire ou l’ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait.
Aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée par l’article 2.
Article 4
Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le présent article ne s’applique pas devant les juridictions pénales.
Article 5
I. – Les articles 1er à 4 et 8 à 11 s’appliquent à toutes les personnes publiques ou privées, y compris celles exerçant une activité professionnelle indépendante.
II. – Ils s’entendent sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l’admission et au séjour des ressortissants des pays non membres de l’Union européenne et des apatrides.
Article 6
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l’article L. 122-45, après les mots : « directe ou indirecte, », sont insérés les mots : « telle que définie à l’article 1er de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, » ;
2° Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne font pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 122-45-3 est ainsi rédigé :
« Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. » ;
3° bis (nouveau) Après l’article L. 122-45-5, il est inséré un article L. 122-45-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-6. – Le texte des articles L. 122-45 à L. 122-45-5 et du présent article est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
« Il en est de même pour les textes pris pour l’application desdits articles.
« Il en est de même pour le texte des articles 1er à 5 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. » ;
3° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si ces mesures répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée, nul ne peut : » ;
4° L’article L. 411-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5. – Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l’un des motifs visés à l’article L. 122-45. »
Article 7
Le code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :
1° Dans l’article L. 1132-1 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 1134-1, après les mots : « directe ou indirecte, », sont insérés les mots : « telle que définie à l’article 1er de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, » ;
2° Les articles L. 1133-1, L. 1133-2 et L. 1133-3 deviennent respectivement les articles L. 1133-2, L. 1133-3 et L. 1133-4 ;
3° L’article L. 1133-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1133-1. – L’article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 1133-2, tel qu’il résulte du 2°, est ainsi rédigé :
« Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. » ;
4° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 1142-2 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée, les interdictions prévues à l’article L. 1142-1 ne sont pas applicables. » ;
4° ter (nouveau) L’article L. 1142-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-6. – Le texte des articles L. 1132-1 à L. 1144-3 est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
« Il en est de même pour les textes pris pour l’application desdits articles.
« Il en est de même pour le texte des articles 1er à 5 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. » ;
5° L’article L. 2141-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-1. – Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l’un des motifs visés à l’article L. 1132-1. » ;
6° Dans le dernier alinéa de l’article L. 5213-6, la référence : « L. 1133-2 » est remplacée par la référence : « L. 1133-3 ».
Article 8
Le 3° de l’article 225-3 du code pénal est remplacé par les 3° à 5° ainsi rédigés :
« 3° Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe, l’âge ou l’apparence physique, lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;
« 4° Aux discriminations fondées, en matière d’accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d’association ou l’organisation d’activités sportives ;
« 5° Aux refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent de l’application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique. »
Article 9
I. – Après l’article L. 112-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1-1. – Aucune différence de traitement en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.
« L’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’attribution aux femmes de prestations liées à la grossesse et à la maternité. »
II. – Après l’article L. 931-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-3-2. – Aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.
« L’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’attribution aux femmes de prestations liées à la grossesse et à la maternité. »
Article 10
Le titre II de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité est abrogé.
Article 11
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 mars 2008.
Le Président,Signé : Bernard ACCOYER


Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 19/12/07

Le ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité a présenté un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Ce projet de loi apporte des compléments à la transposition de trois directives : directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique ; directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ; directive 2002/73/CE du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Il précise en particulier la définition de la discrimination et des faits qui correspondent au harcèlement moral ou sexuel. Il organise la protection contre les mesures de rétorsion de ceux qui ont relaté des faits de discrimination ou témoigné pour étayer les dires d’une personne ayant subi une discrimination. Le projet de loi transpose par ailleurs la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services. Il interdit les discriminations directes ou indirectes fondées sur le sexe en matière d’accès aux biens et services et de fourniture de biens et services.

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