Aude Mirkovic s'insurge contre la privation délibérée d'un enfant d'un de ses parents et demande des sanctions pénales
Son raisonnement s'appelle tant à la PMA qu'à la
GPA.
Un point de vue à comparer à celui de Muriel Fabre -Magnan
http://reformesfeministes.blogspot.fr/2014/09/muriel-fabre-magnan-enfants-nes-de.html
GPA.
Un point de vue à comparer à celui de Muriel Fabre -Magnan
http://reformesfeministes.blogspot.fr/2014/09/muriel-fabre-magnan-enfants-nes-de.html
Aude Mirkovic
Maitre de conférence en droit privé
Porte Parole de Juristes pour l'enfance
23 septembre 2014
La Cour de
cassation signe la démission de la justice dans la protection de
l’enfant !
En donnant un avis favorable à l’adoption de l’enfant
issu d’une insémination artificielle par la conjointe de sa mère, la Cour de
cassation marque un recul sans précédent en matière de respect des droits de
l’enfant.
L’enfant dont l’adoption est demandée a été conçu
d’une manière qui le prive délibérément de son père, afin que sa lignée
paternelle soit vacante, laissant la place libre pour une adoption. Or, un tel
procédé réalise un détournement d’institution, un dévoiement de l’adoption.
L’adoption est, en effet, une institution au service
de l’enfant, qui vise à remplacer auprès de l’enfant les parents dont il a été
privé par les malheurs de la vie. Au contraire, l’insémination artificielle
avec donneur au profit d’un couple de femmes prive délibérément l’enfant de
père, afin de le rendre adoptable.
Alors que l’adoption est faite pour réparer et
restituer à l’enfant l’équivalent de ce qu’il a perdu, la PMA pour les femmes
prive délibérément l’enfant de père. Et rien ne remplacera jamais ce
père : ni les câlins, ni l’amour, ni l’éducation qu’il recevra en
abondance ne remplaceront ce père dont il a été privé.
Les bonnes intentions ne manquent pas à l’égard de cet
enfant, mais la réalité est violente pour l’enfant privé de père par celles-là
mêmes qui veulent l’aimer. C’est pour cela qu’il y a des lois, qu’il faut des
lois qui protègent les enfants, y compris contre les désirs dont ils sont
l’objet.
Justement, la Cour de cassation, par cet avis inique,
signe la démission de la justice dans la protection de l’enfant. Elle n’a pas
dit le droit, elle a consacré l’injustice en adoptant le mode compassionnel (à
l’égard des adultes, bien entendu) qui remplace aujourd’hui la réflexion. Elle
ose affirmer que « le recours à l’assistance médicale à la
procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme
à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de
la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions
légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de
l’enfant ».
Mais comment les conditions légales de l’adoption
pourraient-elles être réunies dès lors que l’enfant a été privé d’un de ses
parents pour en faire un produit adoptable ? Comment l’intérêt peut-il
être invoqué pour cautionner un processus qui l’a privé de son père ? Loin
de servir son intérêt, cette adoption (détournée) revient à nier le préjudice
qu’il a subi, à l’occulter. Comment d’autres personnes, tentées par ces
techniques, pourront-elles réaliser l’injustice ainsi causée à l’enfant, si la
justice elle-même la nie ? L’intérêt de l’enfant sert désormais de prétexte
à consacrer juridiquement toutes les situations constituées au mépris de ses
droits : son achat par GPA, sa privation de père par PMA, ce qui ne va pas
manquer d’alimenter les marchés et trafics de toute sorte.
Puisque la justice démissionne, le législateur doit
intervenir pour éviter que des enfants subissent ces procédés. Pour commencer,
il faut bien entendu abroger la loi Taubira à l’origine de tous ces maux. Mais,
en attendant, il est urgent d’adopter des sanctions pénales dissuasives, pour
décourager les personnes tentées de fabriquer à l’étranger des enfants amputés
de leur filiation pour satisfaire un désir sur mesure : enfant sans père,
sans mère, sans aucun des deux, à faire adopter par qui je veux… Ces pratiques
constituent, en France, des infractions pénales, mais bénéficient de l’impunité
pénale lorsqu’elles sont réalisées à l’étranger. Il convient donc d’incriminer
ces faits, y compris lorsqu’ils sont commis en dehors du territoire français.
Le législateur a les moyens d’intervenir. Mais qui se soucie, aujourd’hui, de
faire respecter les droits des enfants ?
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