Christine de Pisan

Christine de Pisan

vendredi 20 juin 2008

Deux hommes violent une jeune fille parce qu'elle ne portait pas le voile

http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/212178/violee-en-pleine-gare.html

BELGIQUE SAINT-GILLES

Le père de Lola 21 ans raconte "Ma fille a été violée gare du Midi. À Bruxelles. Capitale de l'Europe. En toute impunité."
"Ma fille revenait de Waterloo. Il était 21 h. À sa sortie de train, elle s'est dirigée vers le Bancontact." Un endroit de passage. C'est pourtant là que le drame s'est déroulé.
"En plein milieu d'une gare. Mais comment est-ce possible ?"
"Deux hommes lui ont reproché de ne pas porter le voile. Ma fille est jolie. Elle est blonde aux yeux bleus."
"Un des agresseurs a sorti un couteau. Ma fille a été plaquée contre le mur du Bancontact. Le couteau sous la gorge, un des gars l'a violée. L'autre a regardé."
Il était 21 h. Il fait encore clair dehors et la gare est loin d'être vide. "Des gens sont passés. Ma fille est certaine d'avoir vu au moins trois personnes. Aucune ne s'est arrêtée pour la sauver."
Le viol terminé, les agresseurs sont partis, tranquilles. "C'étaient deux Nord-Africains. Ils n'avaient même pas de cagoules. Et ne me dites pas que je suis raciste parce que je vous donne leur origine ! Ma fille a été violée car elle ne portait pas de voile. Ça, c'est la réalité !"
"Je n'en peux plus de cette Belgique où tout est permis. On laisse comme ça des zones de non-droit à des jeunes à la dérive. Ces violeurs ne voulaient qu'une seule chose : abuser de ma fille, la posséder et la dénigrer car elle n'était pas comme ils entendent que les jeunes filles soient... C'est une honte."
La Dernière Heure 2008

vendredi 30 mai 2008

CNDF : contre l'annulation d'un mariage pour non virginité

COMMUNIQUE DE PRESSE DU COLLECTIF NATIONAL POUR LES DROITS DES FEMMES


Cela pourrait prêter à rire si ça n'était pas somme toutes lourd de menaces :

Libération révèle aujourd'hui que le tribunal de grande instance de Lille a annulé un mariage en avril car la mariée n'était pas vierge.
En fait, il y aurait eu « tromperie sur la marchandise » car la femme avait prétendu l'être .

L'article 180 du Code civil qui a été invoqué par le marié stipule :
« S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. »

Ainsi, il existe en France, au 21 ème siècle, des juges pour considérer que la virginité (des femmes évidemment !) au mariage est une qualité essentielle..... On a vraiment peine à le croire. La police des moeurs est de retour....Bientôt les femmes seront brûlées sur des bûchers comme des sorcières ! Dormez, braves gens, l'ordre moral veille sur vous.

Plus sérieusement, de quoi la justice se mêle-t-elle ? Pour les intégristes de tous poils, si cela continue comme ça , il ne sera bientôt même plus nécessaire de revendiquer des tribunaux communautaires, ce seront les tribunaux de la très laïque République française qui se chargeront des sales besognes. Quelle aubaine ! Et tout cela sur le dos et le ventre des femmes.

Mais nous l'affirmons solennellement : nous nous sommes battues pour conquérir l'égalité des droits et nous ne nous laisserons pas faire !> >

CNDF, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris, 01 43 56 36 48

lundi 12 mai 2008

Vers la disparition de la présomption d'innocence au nom de la lutte contre les discriminations

Il est des crimes pour lesquels la preuve d'une culpabilité est bien souvent tout aussi difficile sinon impossible que la preuve d'une innocence.
Viol, harcèlement, discrimination ... chaque coupable relaxé semble pourtant si dangereux ...

Jusqu'à il y a peu dans notre droit, la sagesse voulait que le doute profite à l'accusé-e et que la présomption d'innocence soit un des droits fondamentaux de la personne humaine.
Or voilà que c'est en notre nom, au nom des droits des femmes, que va sans doute disparaître cette barrière fondamentale contre l'arbitraire et les pouvoirs dictatoriaux.

Le parlement français vient d'adapter des directives européennes contre les discriminations (de 2000, 2002).
Est institué le renversement de la charge de la preuve sur le plan civil. On va à grand pas vers la disparition de la présomption d'innocence en matière pénale. Juste le temps d'accoutumer les esprits à la "détection" si "évidente" des nouveaux démons.

Que gagneront vraiment les femmes à ce change là ...
Il y a fort à parier qu'elles y perdront le droit de dénoncer les lois iniques et que l'on fera d'elles les instruments de la persécution des dissidents, opportunément accusés de crimes dont la preuve de l'innocence est tout aussi difficile sinon impossible, que la preuve d'une éventuelle culpabilité.

Madame il y a des éléments permettant de soupçonner que vous avez refusé de collaborer avec votre collègue barbu ? Vous êtes responsable, dédommagez le. Monsieur, il y a des éléments permettant de soupçonner que vous avez défavorisé telle femme pudique et voilée ? Vous êtes responsable, dédommagez là. D'ailleurs votre harcèlement parait de plus en plus évident ..., donc les juges vous condamneront pénalement. Madame, Monsieur, vous pensiez appliquer un règlement interdisant tout signe religieux dans votre établissement : n'y songez même pas.

Viol, harcèlement, discrimination ... il sera bientôt si aisé de condamner et détruire des innocents, ... ou des dissidents.

La dictature s'avance sournoisement, mais tout en usant de ce mode insidieux, elle a le front de se réclamer avec arrogance de la défense des droits humains, des beaux mots et idéaux d'égalité et dignité.

Le C.E.R.F ne peut que s'alarmer de cette évolution extrêmement inquiétante de notre droit français et européen.

Condorcet, Voltaire : réveillez vous !!!



http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0115.asp

TEXTE ADOPTÉ n° 115
« Petite loi »
__
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
25 mars 2008
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALEEN PREMIÈRE LECTURE,APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE,
portant diverses dispositions d’adaptationau droit communautaire dans le domainede la lutte contre les discriminations.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 514 et 695.
Article 1er
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa précédent, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2.
Article 2
Sans préjudice de l’application des autres règles assurant le respect du principe d’égalité :
1° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services ;
2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle est interdite en matière d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d’avantages procurés par elle, d’accès à l’emploi, d’emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle.
Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l’alinéa précédent lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;
3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.
Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs ;
4° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est interdite en matière d’accès aux biens et services et de fourniture de biens et services.
Ce principe ne fait pas obstacle :
– à ce que soient faites des différences selon le sexe lorsque la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux personnes de sexe masculin ou de sexe féminin est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ;
– au calcul des primes et à l’attribution des prestations d’assurance dans les conditions prévues par l’article L. 111-7 du code des assurances ;
– à l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe.
Le contenu des médias et de la publicité n’est pas considéré comme un accès aux biens et services ni comme une fourniture de biens et services à la disposition du public au sens du 4° du présent article.
Article 3
Aucune personne ayant témoigné de bonne foi d’un agissement discriminatoire ou l’ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait.
Aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée par l’article 2.
Article 4
Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le présent article ne s’applique pas devant les juridictions pénales.
Article 5
I. – Les articles 1er à 4 et 8 à 11 s’appliquent à toutes les personnes publiques ou privées, y compris celles exerçant une activité professionnelle indépendante.
II. – Ils s’entendent sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l’admission et au séjour des ressortissants des pays non membres de l’Union européenne et des apatrides.
Article 6
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l’article L. 122-45, après les mots : « directe ou indirecte, », sont insérés les mots : « telle que définie à l’article 1er de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, » ;
2° Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne font pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 122-45-3 est ainsi rédigé :
« Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. » ;
3° bis (nouveau) Après l’article L. 122-45-5, il est inséré un article L. 122-45-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-6. – Le texte des articles L. 122-45 à L. 122-45-5 et du présent article est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
« Il en est de même pour les textes pris pour l’application desdits articles.
« Il en est de même pour le texte des articles 1er à 5 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. » ;
3° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si ces mesures répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée, nul ne peut : » ;
4° L’article L. 411-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5. – Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l’un des motifs visés à l’article L. 122-45. »
Article 7
Le code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :
1° Dans l’article L. 1132-1 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 1134-1, après les mots : « directe ou indirecte, », sont insérés les mots : « telle que définie à l’article 1er de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, » ;
2° Les articles L. 1133-1, L. 1133-2 et L. 1133-3 deviennent respectivement les articles L. 1133-2, L. 1133-3 et L. 1133-4 ;
3° L’article L. 1133-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1133-1. – L’article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 1133-2, tel qu’il résulte du 2°, est ainsi rédigé :
« Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. » ;
4° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 1142-2 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée, les interdictions prévues à l’article L. 1142-1 ne sont pas applicables. » ;
4° ter (nouveau) L’article L. 1142-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-6. – Le texte des articles L. 1132-1 à L. 1144-3 est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
« Il en est de même pour les textes pris pour l’application desdits articles.
« Il en est de même pour le texte des articles 1er à 5 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. » ;
5° L’article L. 2141-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-1. – Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l’un des motifs visés à l’article L. 1132-1. » ;
6° Dans le dernier alinéa de l’article L. 5213-6, la référence : « L. 1133-2 » est remplacée par la référence : « L. 1133-3 ».
Article 8
Le 3° de l’article 225-3 du code pénal est remplacé par les 3° à 5° ainsi rédigés :
« 3° Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe, l’âge ou l’apparence physique, lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;
« 4° Aux discriminations fondées, en matière d’accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d’association ou l’organisation d’activités sportives ;
« 5° Aux refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent de l’application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique. »
Article 9
I. – Après l’article L. 112-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1-1. – Aucune différence de traitement en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.
« L’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’attribution aux femmes de prestations liées à la grossesse et à la maternité. »
II. – Après l’article L. 931-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-3-2. – Aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.
« L’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’attribution aux femmes de prestations liées à la grossesse et à la maternité. »
Article 10
Le titre II de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité est abrogé.
Article 11
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 mars 2008.
Le Président,Signé : Bernard ACCOYER


Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 19/12/07

Le ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité a présenté un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Ce projet de loi apporte des compléments à la transposition de trois directives : directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique ; directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ; directive 2002/73/CE du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Il précise en particulier la définition de la discrimination et des faits qui correspondent au harcèlement moral ou sexuel. Il organise la protection contre les mesures de rétorsion de ceux qui ont relaté des faits de discrimination ou témoigné pour étayer les dires d’une personne ayant subi une discrimination. Le projet de loi transpose par ailleurs la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services. Il interdit les discriminations directes ou indirectes fondées sur le sexe en matière d’accès aux biens et services et de fourniture de biens et services.

mercredi 7 mai 2008

Pétition contre le démantelement du service des droits des femmes

http://www.servicedroitsdesfemmesendanger.org/Notre%20mouvement%20a%20été%20associé%20dès%20le%20début à%20 la%20rédaction%20de%20ce%20document.%20Il%20est%20très%20important%20de %20signer%20massivement cette%20pétition%20 %20Nous%20vous%20invitons%20à%20vous%20rapprocher%20dans%20vos%20départements %20et%20régions%20des%20autres%20associations%20pour%20relayer%20cette%20informationAmitiéssabine

à signer en ligne


Droits des femmes en danger :
Réagissons contre le démantèlement des politiques d’égalité femmes/hommes

Signer la pétition - Voir les signataires
Après la disparition de tout ministre en titre chargé-e des droits des femmes et de l’égalité, c’est maintenant l’administration responsable de l’impulsion et de la mise en œuvre de cette politique, le Service des droits des femmes et de l’égalité (SDFE), qui est menacée de démantèlement.
Cette administration est composée d’un service central et d’un réseau de délégué-es régionales et de chargé-es de mission départementales placées sous l’autorité des Préfets, au plus près des territoires.
Le SDFE a pour principales missions de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités politiques et économiques ; de favoriser l’accès à l’emploi des femmes et de promouvoir l’égalité salariale et professionnelle ; de favoriser une meilleure articulation des temps de vie ; de garantir l’accès aux droits fondamentaux ; de préserver les acquis (interruption volontaire de grossesse, contraception…) et de lutter contre les violences faites aux femmes. Il est un interlocuteur privilégié des associations de défense des droits des femmes sur tout le territoire, et des élus et organismes qui agissent pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Sans ministre en titre, sans administration nationale et sans réseau régional et départemental, l’égalité et les droits des femmes vont régresser, alors même que le Président de la République avait déclaré vouloir « appliquer à tous les niveaux et dans toutes ses dimensions (salaires, responsabilités, reconnaissance sociale), l’exigence d’égalité ».
L’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale portée par l’Organisation des Nations Unies, l’Union Européenne et la République Française. Au moment où s’ouvre la Présidence française de l’Union Européenne, le gouvernement est à contre courant des préconisations et des avancées européennes !
Mobilisons nous pour :
Le maintien du Service des droits des femmes et de l’égalité et de son réseau de délégué-es régionales et de chargé-es de mission départementales, doté de véritables moyens d’intervention ;
La nomination d’un-e ministre chargé-e des Droits des femmes et de l’égalité.
Soutenue par les organisations suivantes :
CADAC (Coordination des Associations pour le Droit A la Contraception et à l'avortement), CFDT, CGT, CNDF (Collectif national pour les droits des femmes), Collectif féministe contre le Viol, Femmes solidaires, FSU, LCR, MFPF (Mouvement Français pour le Planning Familial), PC, PS, réseau féministe Rupture, Les Verts
PremierEs Signataires :
Michèle ANDRE (sénatrice, ancienne secrétaire d’Etat chargée des droits des femmes) ; Martine AUBRY (Maire de Lille, ancienne ministre à l’emploi et à la solidarité) ; Martine BILLARD (députée Verte de Paris) ; Marie-George BUFFET (Secrétaire nationale du PCF) ; Nicole BORVO (membre du comité exécutif du PCF) ; Laurence COHEN (membre du comité exécutif du PCF) ; Antoinette FOUQUE (intellectuelle, auteure) ; Françoise GASPARD (experte CEDAW (ONU)) ; Catherine GENISSON (députée, ancienne rapporteuse de l’Observatoire de la parité) ; Françoise LAURANT (Présidente du Mouvement Français pour le Planning Familial) ; Martine LIGNIERES-CASSOU (Maire de Pau, ancienne Présidente de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale) ; Fatima LALEM (Adjointe au maire de Paris chargée de l'égalité entre femmes et hommes) ; Michèle LOUP (conseillère régionale Verte Ile de France); Nicole PERY (ancienne secrétaire d'Etat aux droits des femmes) ; Laurence ROSSIGNOL (Secrétaire nationale aux droits des femmes du Parti Socialiste) ; Yvette ROUDY (ancienne ministre des droits des femmes) ; Olga TROSTIANSKI (présidente de la CLEF) ; Marie-Jo ZIMMERMANN (députée, rapporteure de l’Observatoire de la parité, Présidente de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée Nationale)

Signer la pétition - Voir les signataires
pétition réalisée avec le logiciel libre phpPetitions

mardi 22 avril 2008

La polygamie à Mayotte

http://www.dailymotion.com/video/x4i75f_polygamie-mayotte_politics


LA FIN DE LA POLYGAMIE à MAYOTTE dans le village de Tsararano.Témoignages des habitants du village... Les pour, les contre et surtout l'incompréhension de certains face à cette nouvelle loi du droit commun dans une ile où la population est à majorité musulmane... Film réalisé par des étudiants dans le cadre du festival du film africain de tsararano. Encadrement Bérangère Huet, Gérard Foucheyrand. Montage Eric Marion.

mardi 11 mars 2008

Comment la raison vient aux féministes

Voici comment un blog qui nous critique, félicite Caroline Fourest.

Ce qui est regretable sur le plan politique, c'est que les véritables spécialistes de l'islam, ne soient pas lus, et que l'information sur l'islam soit aussi négligée, alors qu'elle correspond à une menace politique si grave.
Au delà d'une personne qui peut avoir son opinion, fut elle fausse, nous estimons que c'est l'ensemble des journalistes qui portent une grave responsabilité dans l'occultation de l'information sur l'islam.
Qu'ils aillent interviewer et faire débattre de vrais spécialistes, arabophones, érudits, de l'islam !!!
C'est avant la deuxieme guerre mondiale qu'il fallait lire Mein Kampf et croire que ce qui y était écrit, allait être commis.


http://antiultralaics.canalblog.com/
16 février 2008
Caroline Fourest chroniqueuse au Monde, retrouve sa fidélité au respect du Coran et de Mahomet
Bonne nouvelle ! Notre amie travaille désormais pour le grand quotidien Le Monde. Ainsi, la rupture avec Philippe Val et son équipe de Charlie-Hebdo se confirme. Les spécialistes la prévoyaient depuis longtemps, car les deux personnes avaient des discours de plus en plus opposés sur différents sujets comme la France, la laïcité, l’islam.
Aujorud’hui, Caroline Fourest présente son point de vue à TV5 sur le cas d’Ayaan Hirsi Ali. Une fois de plus, sa position est très claire : elle a agit uniquement pour dénoncer la lâcheté des conservateurs libéralistes américains et hollandais dans la protection d’Ayaan Hirsi Ali, et pas du tout pour soutenir son discours à l’encontre de l’islam et des musulmans.
Elle confirme ainsi la condamnation qu’elle avait expliquée dans Le Monde : pour Caroline Fourest, ces propos sur l’islam relèvent d’un « excès » et de « postures radicales » dû aux souffrances d’Ayaan Hirsi Ali qui n’ont strictement rien à voir avec l’islam, et donc cet « excès » et ces « postures radicales » doivent être clairement dénoncés tout comme Caroline Fourest dénonce ceux de Robert Redeker, des ultra-laïcistes ou de la droite catholique extrême.
Nous adressons nos plus sincères félicitations à Caroline pour cette relance spectaculaire de sa carrière médiatique alors que ses ennemis ultra-laïcs et islamogauchiste l’avait déjà enterrée.

mercredi 9 janvier 2008

Helène Palma (suite) : la Garde Alternée

Suite du texte édité ici : http://reformesfeministes.blogspot.com/2007/10/hlne-palma-est-militante-de-solidarit.html

En octobre dernier, je m'indignais de l'existence d'une pétition mise en ligne par Eric Verdier sur le site altersexualite.org (voir : http://www.altersexualite.com/spip.php?article74).

Ce manifeste, envoyé aux candidats à l'élection présidentielle en mai 2007, illustre parfaitement le développement du discours de revendication masculine actuellement à l'oeuvre en France. J'avais donc écrit un texte que j'avais posté sur cette liste et qui a été repris par le CERF (voir : http://reformesfeministes.blogspot.com/2007/10/hlne-palma-est- militante-de-solidarit.html).

J'avais dénoncé la signature de nombreuses personnes, dont celle de madame Alessandrini-Leroy du MFPF, qui a répondu avec grande virulence (voir : http://www.altersexualite.com/spip.php?article343).

J'ai donc décidé de lui répondre : j'ai posté un message sur le site où se trouve son texte et le reproduis ci-dessous.Je suis assez consternée de voir qu'un grand nombre de femmes, qui plus de femmes militantes, sont prêtes à souscrire sans plus réfléchir à des textes et à un discours qui posent que l'égalité hommes-femmes est atteinte, que les violences masculines n'existent pas ou qu'elles sont justifiées et que les femmes "en font trop".Je répète la question que j'avais déjà posée en octobre : que faisons-nous?

Hélène.------Bonsoir,je suis d'abord très étonnée de lire qu'un simple commentaire à la pétition de Monsieur Verdier--commentaire posté sur une liste de discussion privée--soit ici pompeusement qualifié d'"article" par madame Alessandrini-Leroy.Ensuite, je suis assez interloquée par la violence du ton (mais au fond, faut-il s'en étonner?) employé par cette personne : "révisez vos fiches", "plongez les mains dans le cambouis" et par les amalgames volontairement créés.Je tiens surtout ici à renvoyer le lecteur au texte que j'ai écrit.

Mon commentaire sur cette pétition se borne à décrire un phénomène en plein développement, le masculinisme, dont je rappelle ici la définition : « pour nommer ce particularisme, qui non seulement n’envisage que l’histoire ou la vie sociale des hommes, mais encore double cette limitation d’une affirmation (il n’y qu’eux qui comptent et leur point de vue), j’ai forgé le terme de masculinisme. » (Michèle Le Doeuff, L’Etude et le rouet, volume 1, p 55).

Mon commentaire pointe cette pétition comme un symptôme de la croissance du phénomène masculiniste en France.Je n'ai pas évoqué l'homoparentalité dans mon texte de réaction à cette pétition. Là n'était pas mon propos. D'ailleurs, la pétition n'est elle-même pas centrée de manière très claire sur cette thématique : Eric Verdier parle, pêle-mêle, de suicide de pères, d'hommes, de garçons, de souffrances, de garde alternée, de violences et aussi, au passage, de pères "gays" (mais pas de mères homosexuelles).

Ce sont ces amalgames systématiques entre les "droits" des pères et ceux des homosexuels, entre la souffrance des uns et celle des autres associés à une justification et une minimisation choquantes des violences masculines qui m'ont incitée à réagir.J'ai donc écrit une réaction dans laquelle j'ai rappelé quelques éléments essentiels que je vais répéter ici en citant simplement un passage de mon commentaire:

"* Le discours qui nous est tenu là est complètement déconnecté des réalités:
- on sait que si les hommes parviennent plus que les femmes à se suicider, c'est qu'ils emploient des moyens plus violents qui les tuent plus sûrement que les méthodes qu'emploient généralement les femmes,
- on sait qu'on ne peut pas mettre dans le même panier tous les suicides en posant a priori que "c'était-un-homme-donc-il-est-mort-parce-qu'il-souffrait-trop" : un suicide peut avoir un million de causes différentes,- on sait qu'en 2002, aux toutes premières heures de la mise en place de la résidence alternée (et même dans les mois qui ont précédé l'adoption de la loi par l'Assemblée Nationale) les TGI se sont déchaînés et ont abusé d'ordonnances autoritaires de résidences alternées : un très grand nombre de parents divorcés qui ne voulaient pas de ce mode d'habitat pour leurs enfants, n'ont pas pu y échapper et y sont bien souvent toujours soumis aujourd'hui; de nombreuses femmes ont dû renoncer à un emploi pour cause de résidence alternée autoritaire,
- on sait que la justice ne protège pas correctement les victimes de violences domestiques (qu'ils s'agisse de femmes ou d'enfants victimes) de leurs agresseurs.

* Le type de discours que nous tient ce manifeste s'inscrit dans un contexte généralisé dangereux :

- de minimisation et de justification des violences à l'encontre des femmes (contestation des chiffres, tentative d'établir des statistiques démontrant que les hommes seraient autant battus, justification de meurtres conjugaux, indulgence coupable à l'égard de meurtriers célèbres..),

- de négation des inégalités persistantes entre hommes et femmes,

- de suspicion à l'encontre de la parole des victimes (cf la batterie de théories douteuses que développent, à la demande, des psys entièrement dévoués à la cause des hommes : "fausses allégations", "syndrome d'aliénation parentale", "aliénation parentale", "faux souvenirs"),

- de suspicion grandissante à l'encontre des mères et plus généralement des femmes, perçues comme manipulatrices et menteuses."

J'insiste à titre d'information sur le fait que très peu de plaintes de femmes victimes de violences aboutissent, que très peu d'enfants victimes d'agressions domestiques sont écoutés par la justice : je renvoie le lecteur intéressé aux données présentées régulièrement par des instances de secours à ces victimes (Fédération Nationale Solidarité Femmes, Collectif Féministe Contre le Viol entre autres).

Je renvoie également le lecteur aux données statistiques indiquant la fréquence des meurtres de femmes dans le cadre domestique en France.Je rappelle enfin aux incrédules qu'il existe de très nombreux cas de personnes subissant une résidence alternée alors qu'ils/elles n'en voulaient pas : l'imposition autoritaire de ce type de résidence est extrêmement fréquente, les violences domestiques ne sont jamais prises en compte comme un élément pouvant sérieusement remettre en cause le principe de co-parentalité, les cas de femmes ayant dû renoncer à un emploi ou à une promotion pour cause de résidence alternée sont très nombreux.

Avec de tels éléments en main, il me semble que continuer à exiger que la résidence alternée soit appliquée systématiquement démontre au moins une réelle difficulté à tenir compte des réalités concrètes auxquelles je viens de faire succintement allusion.Il me semble qu'il faut insister sur le fait que cette pétition est extrêmement préoccupante parce qu'elle s'insère incontestablement dans un contexte d'apitoiement sur les hommes, de minimisation voire de négation des violences masculines privées, de mise en accusation des femmes et de celles qui les défendent.

A ce titre, voir des militantes du Mouvement Français pour le Planning Familial y apposer leur signature est simplement choquant. Mais on avait déjà vu Evelyne Sullerot accepter de devenir membre du comité d'honneur de SOS Papa : c'est sans doute cela que madame Alessandrini appelle "réviser ses fiches" c'est-à-dire, en termes clairs, "tourner casaque".

J'ajoute que je ne suis plus membre de Solidarité Femmes Grenoble (FNSF) mais que j'y ai suffisamment milité pour savoir que ce que j'écris plus haut est rigoureusement exact (pour reprendre le vocabulaire de madame Alessandrini, j'ai bel et bien "mis les mains dans le cambouis" et plus encore qu'elle ne peut l'imaginer). J'ai aussi envie de lui dire que lorsqu'on milite à la FNSF on voit de près ce que sont les violences masculines privées commises à l'encontre des femmes : c'est une expérience que n'apporte peut-être pas le fait de militer au Planning Familial et cela explique sans doute l'aveuglement obstiné de Madame Alessandrini...

Mais madame Voynet, qui n'est pourtant ni membre de la FNSF ni membre du MFPF a cependant eu la sagesse de réfléchir et de ne pas signer cette pétition qu'elle a dû trouver passablement réactionnaire.. (pour mémoire, je cite simplement la dernière phrase de cette pétition qui, si elle n'était pas si grave, inciterait à sourire :
"À titre symbolique, nous vous demandons de vous engager à rajouter dans notre code civil que le magistrat, s’il rejette la résidence alternée, doit confier la résidence principale de l’enfant à celui des deux parents qui demande la résidence alternée et la rend possible et non à celui qui la refuse ou la rend impossible (Article 373-2-9).

Si une telle mesure était adoptée, tous les agresseurs pourraient sans aucun problème continuer de terroriser et de dominer leur famille : les signataires de cette pétition sont-ils égoïstes, aveugles, peu informés au point de ne pas en avoir conscience?

Hélène Palma.