Christine de Pisan

Christine de Pisan

mardi 5 avril 2011

GW GOLDNAGEL : l'affaire Del Valle

http://www.parisavocat.fr/actualites_detail.ahd?id=1

L'affaire DEL VALLE

L'affaire DEL VALLE ou le parcours harassant d’un combattant diffamé mais victorieux.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. »
Ainsi pour être sanctionnés, les propos incriminés doivent tout à la foi :
1. Constituer l’allégation ou l’imputation d’un fait déterminé,
2. Etre de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération,
3. Viser une personne déterminée,
4. Etre fait de mauvaise foi,
5. Etre publics.
Mis en place pour protéger les personnes et permettre de sanctionner les écrits qui portent atteinte à leur honneur ou leur réputation, un tel régime peut néanmoins être contourné par d’habiles scripteurs dont les écrits manifestement diffamatoires ne pourront pour autant pas entrer dans le cadre de cette qualification.
En effet, la loi pénale étant d’interprétation stricte, il suffit qu’un des éléments constitutifs de l’infraction ne soit pas réuni pour que le délit ne puisse pas être constitué.
Il est donc possible, dans les faits, de contourner les éléments constitutifs de ce délit, soit en plaçant dans le cadre d’un prétendu débat d’idées élevé au nom du principe de la liberté d’expression, soit en émettant une opinion en se gardant bien de l’affecter du moindre fait précis à l’encontre de la personne que l’on vise pour que les Tribunaux se voient dans l’impossibilité de sanctionner des écrits aux conséquences pourtant considérablement dommageables.
Ainsi, s’en prendre à la réputation d’une personne tout en évitant une qualification et une condamnation au titre de la diffamation ne saurait être qu’une simple hypothèse intellectuelle.
C’est le cas DEL VALLE. Ce dernier permet de mettre en lumière les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les justiciables pour faire sanctionner des écrits qu’ils considèrent comme diffamatoires ou injurieux.
A la suite d’un article qu’il a co-écrit sur le thème des « rouges-brun-verts », Monsieur Alexandre DEL VALLE a fait l’objet d’une campagne médiatique particulièrement agressive à son encontre.
Le journal RAS L’FRONT a été le premier à sonner la charge. Il sera d’ailleurs constamment repris par la suite par ses détracteurs les plus acharnés tels CANAL PLUS et le MRAP qui s’appuieront sur les écrits publiés par le premier.
Afin de tenter de mettre un terme aux attaques dont il était la cible, Monsieur Alexandre DEL VALLE a choisi, dès les premiers écrits parus dans le journal RAS L’FRONT de se défendre devant les Tribunaux compétents. Ses actions ne seront pas toutes couronnées de succès. Pour autant, celles pour lesquelles il a été débouté n’ont pas eu, contrairement à ce que peuvent prétendre ses détracteurs aujourd’hui, pour effet de valider les thèses qu’ils ont soutenu et continuent abusivement de soutenir à son encontre. Bien au contraire, il est important d’indiquer d’ores et déjà que les décisions de justice font toutes état d’une impossibilité de condamner les auteurs des articles pour diffamation en raison, précisément d’artifices de style qui les exonèrent de toute responsabilité civile et pénale en la matière.
Le journal RAS L’FRONT s’était contenté, dans le cadre de l’interprétation subjective qu’il fait des écrits de Monsieur Alexandre DEL VALLE et de sa propre opinion sur le sujet, de publier de telles allégations sans pour autant les établir formellement dans la mesure où le journal n’avait pas cru devoir signifier une offre de preuve afin d’établir la véracité des propos qu’il soutenait. Il ne s’agissait donc que de simples affirmations. A cet effet, les termes employés par la juridiction sont particulièrement prudents et ne prend pas position sur l’appartenance réelle ou supposée des revues avec une tendance politique quelle qu’elle soit.
Sur ce point, la société CANAL PLUS et le MRAP avaient tenté de pallier cette carence sans pour autant y parvenir en signifiant une offre de preuve. Si dans la première affaire, la Cour ne s’est pas penchée sur cette question précisément en raison du fait qu’elle considérait qu’en l’absence d’imputation d’un fait précis les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas tous constitués, elle a en revanche, concernant la seconde, expressément écarté les documents produits.
« Considérant que la Cour constate que la plupart des documents produits soit n’apportent aucun éclairage particulier sur les thèses développées par (…) [Alexandre DEL VALLE], soit ne font que refléter le point de vue personnel de leurs auteurs, qu’ils sont également inopérant au titre de l’offre de preuve.
(…) considérant que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’est pas rapportée. (Affaire MRAP - CA Paris B 7 juillet 2006)

Ces décisions constituent un exemple topique de cas où, nonobstant le caractère manifestement attentatoire à l’honneur d’une personne voire également injurieux des articles publiés, leurs auteurs peuvent néanmoins passer à travers les mailles du filet en se plaçant opportunément soit sur le plan du débat d’idées (1), soit sur l’absence d’indication de fait précis (2).
L’opportune thèse du débat d’idées.
Les diverses décisions intervenues prennent soin de préciser que les critiques émises participent du débat d’idée et sont en soi, des opinions exclusives « de la moindre imputation à l’égard de la partie civile ». (TGI 17ème Chambre 19 février 2004)
Sur ce point, la 17ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a indiqué, concernant les écrits du journaliste de RAS L’FRONT :
« (…) Attendu que le doute ainsi émis par René MONZAT sur la crédibilité de ces protestations constitue non un fait objectif, mais une opinion, sur les idées politiques prêtées, à tort ou raison, à (…) [M. DEL VALLE], à partir de ses propres écrits. » . (TGI Paris 17ème chambre 19 février 2004)
« (…)Attendu qu’au terme de cet encart, la présentation de la partie civile apparaît peut-être « comme une mise en cause sournoise de la part du journaliste » ainsi que s’en plaint (…) [M. DEL VALLE] dans sa citation, qu’elle ne constitue pas, pour autant la diffamation reprochées ». . (TGI Paris 17ème chambre 19 février 2004)

Force est donc de constater que tant le Tribunal que la Cour d’Appel de Paris n’ont validé les thèses arguées de diffamation, et ce même s’ils ont été amené à débouter le demandeur de son action, ledit débouté n’étant précisément et seulement justifié qu’en raison de l’absence de réunion de l’ensemble des éléments définissant le délit.
Et pour cause, ces mêmes juridictions auront l’occasion de préciser leurs décisions dans une affaire opposant Monsieur Alexandre DEL VALLE à la chaîne de télévision CANAL PLUS.
Cette dernière, dans une de ses émissions 90 Minutes avait repris à son compte les allégations de René MONZAT qui présentait Monsieur Alexandre DEL VALLE comme une personne duplice qui aurait infiltré la communauté juive nonobstant son prétendu passé d’extrême droite.
« (…) dire de quelqu’un qu’il est d’extrême droite n’est nullement diffamatoire s’agissant d’une imputation exclusive de toute fait précis puisque se situant uniquement dans le domaine des idées, qu’il en va, a fortiori, de même pour une personne au « passé d’extrême droite » ;
« (…) Attendu que la dernière phrase de cet extrait, par laquelle René MONZAT estime qu’Alexandre DEL VALLE se situerait à la droite de ce que « raconterait » le Front National n’est pas davantage attentatoire à l’honneur ou à la considération de celui-ci ; qu’elle est en effet la manifestation d’une opinion certes critique et polémique sur les idées politiques prêtées à tort ou à raison au demandeur mais relevant de la liberté d’expression qui ne saurait être déniée à un journaliste dans une société démocratique » (CA Paris 11ème Chambre B du 1er juin 2006)
« (…) Attendu que les propos tenus ensuite par le journaliste René MONZAT relatifs aux alliances et influences du demandeur se rapportent, là encore aux idées politiques, s’agissant plus particulièrement de l’ascendant qu’il exercerait sur un courant d’extrême droite islamophobe, sans qu’aucune action volontaire et sans aucun fait précis ne lui soit imputé, de nature à nuire à son honneur ou à sa considération ; » » (CA Paris 11ème Chambre B du 1er juin 2006)
« (…)Que quoi qu’il en soit, il y a lieu de relever que l’expression « gens qui sont très extrémistes » traduit un « sentiment » comme l’indique lui-même le journaliste, et par conséquent une appréciation subjective quant aux idées politiques des personnes filmées ; qu’une telle expression ne comportant aucune allégation d’une traduction de cet extrémisme en des actes déterminés, ne dépasse pas le cadre de la liberté d’expression et ne peut être considérées en tant que telle comme diffamatoire ; qu’il en va de même, si on la relie au « passé d’extrême droite » imputé au requérant dans le cadre de l’enquête, une telle allégation ne pouvant être retenue comme caractérisant, à elle seule, le délit prévu par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ». (CA Paris 11ème Chambre B du 1er juin 2006)
La Cour souligne bien ici, que s’agissant d’une opinion, cette dernière relevant du débat d’idées et de la liberté d’expression ne peut être considérée, en l’absence d’imputation d’aucun fait précis, comme une diffamation et ce, même si les allégations incriminées peuvent ne pas être fondées.
L’opportune absence d’imputation d’un fait précis.
Concernant les écrits du journal RAS L’FRONT, le Tribunal indique :
« qu’il n’est nulle part prétendu, que ce soit dans l’article ou dans les encarts poursuivis, que (…) [M. DEL VALLE] aurait lui-même accompli quelque acte que ce soit d’infiltration, matérialisant sa duplicité, à l’égard de la communauté juive ». (TGI Paris 17ème chambre 19 février 2004)

Cette technique a été reprise par la chaîne CANAL PLUS qui s’est abstenue de lier Monsieur Alexandre DEL VALLE à l’imputation d’un fait précis tout en lui imputant discrétionnairement le qualificatif de « personne ayant un passé d’extrême droite ».
« (…) que de même le requérant n’est pas qualifié d’extrémiste de droite mais comme une personne ayant un « passé d’extrême droite », ce qui signifie par hypothèse qu’elle n’est plus d’extrême droite ; qu’au demeurant dire d’une personne qu’elle est d’extrême droite, sans davantage de précision que cette allégation générale, n’est pas diffamatoire à son endroit ; qu’il s’agit en effet de l’imputation d’une opinion politique certes très marquée en ce qu’elle traduit une adhésion à des idées nationalistes et ultra conservatrices voire autoritaires, mais qui aussi généralement formulée au sujet d’une personne donnée, n’articule à son encontre aucun fait ou acte contraire à la morale ou à la loi. (CA Paris 11ème Chambre B du 1er juin 2006)
Les articles calomniateurs ne sont que des supputations dénuées de tout élément tangible qui procèdent par amalgame et capillarité. Les termes employés par les juridictions sont exempts de toute ambiguïté sur ces points. Il s’agit :
soit « d’hypothèses », « sans davantage de précision que cette allégation générale », qui n’articulent « aucun fait ou acte contraire à la morale ou à la loi ». (CA Paris 11ème Chambre B du 1er juin 2006)
soit de faits qui sont amalgamés à Monsieur Alexandre DEL VALLE qui cité dans le même article alors « qu’il n’est nulle part prétendu, que ce soit dans l’article ou dans les encarts poursuivis, que (…) [M. DEL VALLE] aurait lui-même accompli quelque acte que ce soit » (TGI Paris 17ème chambre 19 février 2004)
A contrario, lorsque le journal fait état de faits précis, il prend soin de ne pas les imputer directement à Monsieur DEL VALLE, mais fait en sorte, en le nommant dans son article de l’y associer implicitement dans la compréhension du lecteur. Pour autant, dans de telles hypothèses, le Tribunal est contraint de constater que :
« (…)Attendu que si l’encart de la page 11 contient, lui la relation de faits précis d’infiltration au sein de la communauté juive rapportés dans ses bulletins par le mouvement « Réfléchir et Agir », ces faits ne mettent pas en cause (…) [M. DEL VALLE], mais des membres de cette organisation ». (TGI Paris 17ème chambre 19 février 2004)
(…) Qu’il en est de même de la mention se rapportant aux implications intellectuelles d’Alexandre DEL VALLE dans une revue d’extrême droite, fut-elle qualifiée péjorativement ; que l’affirmation du journaliste selon laquelle « ce bulletin était très nettement marqué par des relents antisémites » ne caractérise nullement ceux-ci à la lumière des articles que le demandeur a pu publier ; que précisément dans le propos qui suit immédiatement la phrase incriminée et qui n’a pas été poursuivie, René MONZAT évoque les propos d’Alexandre DEL VALLE intitulés « Non au politiquement correct » où il s’oppose à la démocratie, s’en prend aux lobbies et se déclare finalement partisan de la démocratie, sans qu’à aucun moment il ne fasse état d’écrits antisémites, que faute de caractériser l’antisémitisme dont aurait fait preuve le demandeur dans des actes ou des propos déterminées, l’expression susvisée ne saurait être considérée comme diffamatoire à son égard » (CA Paris 11ème Chambre B du 1er juin 2006)

Un tel exemple permet d’illustrer le fait qu’une allégation bien que mensongère, non établie et attentatoire à l’honneur ou la réputation d’une personne peut néanmoins ne pas être sanctionnée au titre de la diffamation en l’absence d’indication d’un fait précis.
Ainsi contrairement à ce que ses détracteurs peuvent écrire encore aujourd’hui, le Tribunal de Grande Instance de Paris n’a pas confirmé les propos tenus par le journal RAS L’FRONT en ce que Monsieur Alexandre DEL VALLE aurait « fréquenté tour à tour les milieux royalistes légitimistes, les milieux intégristes catholiques, les milieux de la droite païenne antisémite, ceux de la droite radicale, ceux du Grece et de la Nouvelle droite, les milieux fascistes identitaires européens ».
Et pour cause, aucune offre de preuve n’a été signifiée par le journal RAS L’FRONT. Or c’est par ce moyen que le prévenu a la possibilité d’établir la véracité des propos diffamatoires.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, la polémique se trouvant dans le registre du débat d’idées, le Tribunal s’est seulement contenté d’indiquer qu’en l’absence de fait précis les éléments constitutifs du délit de diffamation n’étaient pas constitués en l’espèce.
Dans ces conditions, l’absence de condamnation des auteurs doit donc impérativement être replacée dans ce contexte et lu à travers cette grille de lecture afin d’éviter toute interprétation erronée et ce d’autant plus que :
’une part, une relaxe ou un débouté ne signifient pas pour autant qu’il n’y a pas eu diffamation (affaire MRAP) et que,
d’autre part, ces mêmes auteurs qui ont échappé par un artifice stylistique à toute condamnation pour diffamation ont été condamnés pour atteinte au droit à l’image de Monsieur Alexandre DEL VALLE (Affaire CANAL PLUS).
Pour autant, et malgré ces artifices, Monsieur Alexandre DEL VALLE a fini par obtenir gain de cause et obtenir la condamnation de ses détracteurs.
Sur la diffamation du MRAP commise à l’encontre de Monsieur Alexandre DEL VALLE.
La Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement de la 17ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris en estimant que les propos publiés dans le rapport du MRAP étaient bien diffamatoires à l’encontre de Monsieur Alexandre DEL VALLE.
« Considérant que ces imputations d’islamophobie et d’arabophobie, telles qu’elles sont développées dans les différents passages, excèdent les limites du débat d’idées dans la mesure où les rédacteurs du rapport accusent explicitement (page 30) (…) [M. DEL VALLE] d’attiser « les tensions et les haines racistes » et de « pousser aux affrontements intercommunautaires », autrement dit de provoquer à la haine envers les musulmans et envers la communauté arabe ; qu’il s’agit bien d’une imputation diffamatoire ;
Considérant, sur l’appréciation du caractère diffamatoire des passages poursuivis que le jugement sera infirmé ». (CA PARIS 11ème Chambre B du 7 juillet 2006)

Pour autant et bien qu’ayant reconnu l’existence de cette diffamation, la Cour cru devoir, pour des raisons qu’elle expose dans sa décision, d’exonérer les dirigeants du MRAP de toute condamnation au titre de leur bonne foi.
« Considérant que la vigueur des attaques formulées contre (…) [M. DEL VALLE] dans le rapport peut s’expliquer par le ton virulent fréquemment employé par ce dernier ;
Considérant, dans ce contexte, la Cour estime que la bonne foi peut être accordée aux prévenus ; ». (CA PARIS 11ème Chambre B du 7 juillet 2006)
Sur l’atteinte au droit à l’image de Monsieur Alexandre DEL VALLE par la chaîne de télévision CANAL PLUS.
Monsieur Alexandre DEL VALLE a obtenu la condamnation de la société CANAL PLUS pour la violation de son droit à l’image.
La Cour a, à cet effet, stigmatisé l’attitude et les manœuvres de la société CANAL PLUS à son encontre.
« (…) Considérant que la troisième séquence a certes été également filmée avec l’accord de (…) [M. DEL VALLE] puisqu’elle a été tournée à l’occasion de l’interview qu’il a accordée à l’un des journalistes de CANAL PLUS, afin d’illustrer précisément l’émission qui devait être diffusée quelques jours plus tard ;
Considérant toutefois qu’il est établi que (…) [M. DEL VALLE] a clairement manifesté son opposition à la retransmission de cette interview ainsi qu’il résulte des termes des lettre recommandées qu’il a adressées à CANAL PLUS et I-Télévision le 29 mars 2003 ; Qu’il a donné le motif de son opposition, à savoir qu’il aurait été « piégé » par le journaliste ; que le visionnage des « rushes » de l’émission confirme qu’alors qu’il s’explique longuement sur le sens de l’expressions « Rouges-Bruns-Verts », c'est-à-dire sur une alliance islam, extrême-droite-extrême-gauche contre le sionisme, thème directement lié au sujet traité par l’émission, il n’a été conservé, à l’issue du montage, que les secondes de l’entretien durant lesquelles il se montre désarçonné et embarrassé pour répondre à une question portant sur un écrit paru quelques années auparavant dans une revue présentée comme d’extrême droite et dans lequel il aurait manifesté son rejet de la démocratie ;
Considérant que la diffusion, malgré l’opposition clairement exprimée et explicitée par l’intéressé, d’une séquence, délibérément tronquée, et sans lien direct avec le sujet pour il avait accepté d’être filmé, caractérise, ainsi que l’a estimé le Tribunal, une violation de son droit à l’image ;
Considérant que Bertrand MEHEUT, Président du Conseil d’Administration de CANAL PLUS et Paul MOREIRA, présentateur de l’émission, ont été informés avant sa diffusion de l’opposition expresse de (…) [M. DEL VALLE]; que le jugement sera également confirmé en ce qu’ils les a condamnés in solidum avec Stéphane HAUMANT et la Société CANAL PLUS à indemniser le demandeur du préjudice subi. » ». (CA Paris 11ème Chambre B du 1er juin 2006)
Il est à noter que le pourvoi de la société CANAL PLUS a été rejeté par un arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 30 octobre 2007.
Ainsi, nonobstant un parcours difficile, les actions judiciaires menées par Monsieur Alexandre DEL VALLE ont permis de stigmatiser l’attitude calomniatrice de ses détracteurs en obtenant, des juridictions compétentes, la reconnaissance de propos diffamatoires à son encontre et la protection de son droit à l’image.

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